Syndic de copropriété : rôle, responsabilité et recours

Par Richard R. Cohen Droit de la copropriété 16 min de lecture

Dossier : Droit de la copropriété

Présentation du cabinet sur ce sujet

Le syndic, mandataire du syndicat : obligations légales et garanties

La copropriété reste l'un des terrains contentieux les plus actifs en droit immobilier parisien. Dans le 8e arrondissement, où coexistent des immeubles haussmanniens de grand standing et de petites structures de quelques lots, les litiges impliquant le syndic représentent une part significative des dossiers que je traite depuis la fondation de mon cabinet en 1999. Le cadre légal est fixé par la loi du 10 juillet 1965, dont les dispositions ont été substantiellement remaniées par l'ordonnance du 30 octobre 2019 et la loi ELAN du 23 novembre 2018.

Le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires : il agit au nom et pour le compte du syndicat, dans les limites du mandat que lui confère l'assemblée générale et des attributions que la loi lui reconnaît directement. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 énumère ses missions : exécution des décisions d'assemblée générale, administration des parties communes, tenue des comptes du syndicat, souscription des assurances obligatoires (dont l'assurance responsabilité civile), conservation du carnet d'entretien, convocation régulière des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, tenue du registre d'immatriculation via le registre national des copropriétés. Un manquement à l'une de ces obligations peut constituer une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile contractuelle.

Le syndic professionnel doit être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce, justifier d'une garantie financière couvrant l'ensemble des fonds détenus pour le compte des syndicats (110 000 euros minimum pour un syndic bénévole gérant un seul immeuble), et détenir pour chaque syndicat un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat. L'absence de ce compte bancaire séparé constitue en elle-même une faute professionnelle, indépendamment de tout détournement. Le contrat de syndic est encadré par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 (dit décret Alur), qui impose un contrat type distinguant les prestations comprises dans le forfait de gestion courante des prestations spécifiques à facturation séparée.

Dans les dossiers que j'instruis, je constate régulièrement que des honoraires de « gestion de sinistre » ou de « suivi de travaux exceptionnels » sont facturés sans mandat explicite de l'assemblée générale, ce qui constitue un motif de contestation sérieux. Toute prestation hors forfait doit être expressément listée et tarifée dans le contrat de syndic voté en assemblée ; à défaut, le syndicat peut en demander le remboursement devant le tribunal judiciaire.

Assemblée générale : règles de vote, tantièmes et quote-parts

L'assemblée générale de copropriété est l'organe délibérant du syndicat des copropriétaires. Elle se réunit au moins une fois par an (assemblée générale ordinaire) pour approuver les comptes, voter le budget prévisionnel et les provisions pour charges, et, le cas échéant, délibérer sur le plan pluriannuel de travaux. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment par le syndic ou sur demande du conseil syndical.

La convocation doit être adressée à chaque copropriétaire au moins 21 jours francs avant la tenue de l'assemblée, avec l'ordre du jour, les documents annexes et les formulaires de vote par correspondance (depuis l'ordonnance du 30 octobre 2019). Le non-respect de ce délai de convocation est une cause de nullité de l'assemblée, à invoquer dans le délai de deux mois prévu par la loi.

Les décisions sont prises selon des règles de majorité différentes selon leur objet. La majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des voix exprimées des présents et représentés) suffit pour les actes d'administration courante. La majorité absolue de l'article 25, soit la moitié de l'ensemble des tantièmes de tous les copropriétaires présents, représentés et absents, est requise pour les décisions importantes : désignation ou révocation du syndic, travaux de transformation, autorisation donnée à certains copropriétaires. La double majorité (majorité des copropriétaires représentant les deux tiers des tantièmes) s'applique aux actes de disposition. L'unanimité est exigée pour la modification de la répartition des charges telle qu'elle résulte du règlement de copropriété ou de l'état descriptif de division.

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans les parties communes, exprimée en tantièmes. Le règlement de copropriété fixe cette répartition selon la consistance, la situation et la superficie de chaque lot de copropriété. La répartition des charges générales (conservation, entretien, administration des parties communes) et des charges spéciales (services collectifs, éléments d'équipement commun) obéit à des règles distinctes, que le règlement de copropriété doit préciser. Le procès-verbal de chaque assemblée doit être établi et notifié aux copropriétaires dans les délais légaux ; il constitue le document de référence en cas de contestation de décision ou d'action en nullité.

Révocation du syndic : procédure et juste motif

La révocation du syndic relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale, par un vote à la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Le conseil syndical ne dispose d'aucun pouvoir de révocation directe : il peut mettre en demeure le syndic, surveiller sa gestion et provoquer la réunion d'une assemblée extraordinaire, mais la décision appartient aux copropriétaires réunis en assemblée.

Si la résolution portant révocation n'atteint pas la majorité absolue mais recueille au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, un second vote peut être organisé immédiatement à la majorité simple de l'article 24. Ce mécanisme dit de « passerelle » est souvent méconnu et peut débloquer des situations de blocage dans les immeubles où les abstentions sont nombreuses.

Un syndic révoqué sans juste motif peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du mandat. La notion de juste motif recouvre des comportements objectivement vérifiables : absence de tenue des comptes, non-réponse aux demandes du conseil syndical pendant plusieurs mois, fautes de gestion caractérisées, défaut de souscription ou de renouvellement des assurances. La Cour de cassation (3e civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.694) a rappelé que le juste motif s'apprécie au regard des manquements du syndic à ses obligations contractuelles, indépendamment de toute faute intentionnelle.

La stratégie que je privilégie avant de soumettre une résolution de révocation à l'assemblée consiste à documenter précisément les manquements : correspondances restées sans réponse, relevés de charges erronés, procès-verbaux d'assemblée non notifiés dans les délais, travaux votés non exécutés. Ce travail préalable réduit le risque d'une action en dommages-intérêts du syndic sortant et consolide la légitimité du changement de mandat.

Recours des copropriétaires contre un syndic défaillant

Action en responsabilité civile

Lorsque le syndic cause un préjudice au syndicat ou à un copropriétaire, l'action en responsabilité civile contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, conformément à l'article 2224 du Code civil. Le délai court à partir du moment où le syndicat ou le copropriétaire a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du manquement et du préjudice en résultant.

Exemple concret : un syndic néglige de déclarer un sinistre affectant les parties communes auprès de l'assureur dans les délais contractuels. Si le sinistre représente 80 000 euros de dommages et que la forclusion est établie, la responsabilité du syndic peut être engagée à hauteur du préjudice démontré. J'ai eu à traiter ce type de dossier dans des immeubles du 8e arrondissement où les délais d'alerte à l'assureur n'avaient pas été respectés à la suite d'une dégradation des parties communes.

Mise en demeure préalable et référé

Avant toute action au fond, la mise en demeure adressée au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception constitue un préalable utile, parfois suffisant pour débloquer la situation. Si le syndic persiste dans sa carence, le recours au référé-injonction permet d'obtenir du juge, en urgence, qu'il ordonne au syndic de convoquer une assemblée générale, de communiquer les comptes ou de remettre les documents d'archives. Le référé peut être formé sur le fondement du trouble manifestement illicite (article 835 du Code de procédure civile) dès lors que le refus de communiquer les comptes ou de convoquer une assemblée constitue une violation caractérisée des obligations légales du mandataire.

La médiation peut également être envisagée pour les litiges de gestion courante, mais elle reste peu adaptée lorsque le manquement du syndic est grave ou que l'urgence de la situation l'exclut.

Désignation d'un administrateur provisoire

Lorsque le syndic est défaillant et qu'aucune majorité ne peut être réunie pour le révoquer (quorum insuffisant, abstentions massives, carence du conseil syndical), le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut désigner un administrateur provisoire chargé de gérer la copropriété et de convoquer une assemblée générale dans un délai qu'il fixe. Cette procédure, prévue à l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965, est réservée aux cas de carence caractérisée : elle suppose de démontrer l'impossibilité de fonctionnement normal de la copropriété, c'est-à-dire que le syndicat ne peut plus assurer la conservation de l'immeuble ni prendre les décisions nécessaires à sa gestion.

Charges de copropriété impayées : recouvrement et privilège immobilier

Le recouvrement des charges impayées est l'une des missions les plus opérationnelles que je traite en droit de la copropriété. En France, le taux d'impayés de charges atteignait environ 5 % du montant total des appels de fonds en 2022 selon les données de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Sur des immeubles du 8e arrondissement où les charges annuelles peuvent dépasser 10 000 euros par lot, un seul copropriétaire défaillant fragilise rapidement la trésorerie du syndicat et compromet l'avance de trésorerie disponible.

Le syndicat dispose d'un privilège immobilier spécial sur le lot du copropriétaire débiteur, en vertu de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, pour les deux dernières années de charges. Ce privilège prime sur les créances hypothécaires inscrites postérieurement, ce qui en fait un outil de recouvrement redoutable. L'injonction de payer constitue la voie la plus rapide pour obtenir un titre exécutoire : en l'absence d'opposition du débiteur, l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire sans débat contradictoire. Si le copropriétaire conteste, l'affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire.

Second exemple : un syndicat de 20 lots présente un budget prévisionnel de 80 000 euros annuels. Deux copropriétaires cessent de régler leurs provisions pour charges depuis dix-huit mois, représentant 8 000 euros d'impayés cumulés. Le syndicat est contraint de puiser dans le fonds de travaux pour honorer ses fournisseurs, ce qui fragilise la capacité à financer les travaux votés. Dans ce type de situation, j'engage l'action en recouvrement sans délai : l'attente aggrave le préjudice collectif et peut conduire à une qualification de copropriété fragile au sens de la loi ALUR.

La régularisation des charges en fin d'exercice (comparaison entre les provisions appelées et les dépenses réelles) donne lieu à l'approbation des comptes en assemblée générale ordinaire. Toute contestation de la régularisation des charges doit être soulevée lors du vote d'approbation des comptes ou dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée.

Fonds de travaux, plan pluriannuel et obligations depuis la loi Climat

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a rendu obligatoire l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux (PPT) pour les copropriétés de plus de quinze ans. Le seuil d'application a été progressivement abaissé par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 : depuis le 1er janvier 2023, les copropriétés d'au moins 51 lots sont concernées ; depuis le 1er janvier 2024, celles d'au moins 11 lots. Le PPT, établi par un professionnel habilité sur la base notamment du diagnostic technique global (DTG) et du diagnostic de performance énergétique (DPE), doit couvrir une période de dix ans et alimenter le fonds de travaux à hauteur d'au moins 2,5 % du montant des travaux estimés (ou 5 % du budget prévisionnel si aucun PPT n'est adopté).

Le syndic qui n'inscrit pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale le vote sur le PPT ou l'actualisation du fonds de travaux engage sa responsabilité. Dans les immeubles anciens du 8e arrondissement, souvent classés ou situés en secteur protégé, les travaux de rénovation énergétique et de mise en conformité peuvent représenter plusieurs millions d'euros : la rigueur dans la constitution du fonds de travaux conditionne la capacité du syndicat à y faire face sans recours à l'emprunt collectif.

Le règlement de copropriété doit être mis en conformité avec les exigences légales issues de la loi ALUR du 24 mars 2014 et des textes ultérieurs, notamment pour intégrer les dispositions relatives au vote par correspondance, à l'état descriptif de division actualisé et à l'immatriculation au registre national des copropriétés. Ce registre recense environ 745 000 syndicats en France, dont une fraction significative est identifiée comme fragile sur la base de critères d'impayés de charges supérieurs à 25 % du budget prévisionnel.

Syndic bénévole, syndic coopératif et petites copropriétés

Dans les petites copropriétés (moins de cinq lots ou budget prévisionnel inférieur à 15 000 euros sur trois exercices consécutifs), le syndicat peut opter pour un syndic bénévole ou le régime du syndicat coopératif prévu à l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic coopératif est élu parmi les membres du conseil syndical, qui désigne en son sein un président faisant office de syndic. Ce régime n'exonère pas le syndic bénévole de ses obligations légales : sa responsabilité peut être engagée dans les mêmes conditions que celle d'un syndic professionnel, sauf à démontrer l'absence de faute ou la force majeure.

La principale différence tient à l'absence d'obligation de garantie financière pour le syndic bénévole gérant un seul immeuble, à condition que les fonds du syndicat soient déposés sur un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat. En revanche, le carnet d'entretien, l'immatriculation au registre des copropriétés, la tenue d'une comptabilité conforme au plan comptable des syndicats et la convocation régulière des assemblées générales s'imposent sans exception.

Copropriétés en difficulté : prévention et plan de sauvegarde

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les copropriétés fragilisées peuvent faire l'objet de mesures préventives (mandataire ad hoc) ou curatives (administrateur provisoire, plan de sauvegarde). Le préfet de département peut saisir le juge pour désigner un mandataire ad hoc dès que le taux d'impayés dépasse 15 % du budget prévisionnel dans les copropriétés de moins de 200 lots, ou 8 % dans les copropriétés de plus de 200 lots.

Le plan de sauvegarde, validé par arrêté préfectoral, fixe des mesures de redressement et peut contraindre les copropriétaires débiteurs à régulariser leurs impayés selon un calendrier précis. Sa durée maximale est de cinq ans, renouvelable une fois. Ces dispositifs n'exonèrent pas le syndic en place de ses responsabilités, et leur mise en oeuvre suppose une coordination étroite entre le mandataire désigné, le conseil syndical et les services de la préfecture.

Démarche pratique : qualifier le manquement avant d'agir

La démarche que j'adopte systématiquement consiste à qualifier précisément le manquement du syndic avant d'engager toute procédure : nature de la faute (contractuelle, légale ou réglementaire), préjudice subi (par le syndicat ou par un copropriétaire à titre individuel), lien de causalité. Ce travail préalable conditionne le choix de la voie (mise en demeure, référé, action au fond, désignation d'administrateur provisoire), le délai raisonnable pour obtenir un résultat et l'évaluation du préjudice indemnisable.

Si vous êtes copropriétaire, membre d'un conseil syndical ou président de syndicat confronté à une difficulté avec votre syndic, je vous invite à me décrire la situation précise : nature des manquements constatés, historique des échanges avec le syndic, décisions d'assemblée générale concernées, état des impayés de charges. Une analyse de ces éléments permet de déterminer si un recours amiable suffit ou si une procédure judiciaire s'impose.

Questions fréquentes

Quelle majorité est requise pour révoquer un syndic en assemblée générale ?

La révocation du syndic requiert la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit la moitié des voix de tous les copropriétaires (présents, représentés et absents), pondérées selon les tantièmes. Si cette majorité n'est pas atteinte mais qu'au moins le tiers des voix est réuni, un second vote peut être organisé immédiatement à la majorité simple de l'article 24 : c'est le mécanisme dit de 'passerelle'.

Un syndic peut-il facturer des honoraires non prévus au contrat de syndic ?

Non. Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 impose un contrat type distinguant les prestations comprises dans le forfait de gestion courante et les prestations spécifiques à facturation séparée. Toute prestation hors forfait doit être expressément listée et tarifée dans le contrat voté en assemblée générale. Une facturation non prévue au contrat est contestable devant le tribunal judiciaire.

Que faire si le syndic refuse de convoquer l'assemblée générale ?

Le conseil syndical ou tout copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire en référé pour lui enjoindre de procéder à la convocation, sur le fondement du trouble manifestement illicite (article 835 du Code de procédure civile). À défaut, le juge peut autoriser un ou plusieurs copropriétaires à convoquer eux-mêmes l'assemblée générale, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Qu'est-ce qu'un administrateur provisoire en copropriété et quand peut-on le demander ?

L'administrateur provisoire est un mandataire désigné par le président du tribunal judiciaire en référé lorsque le syndic est défaillant et qu'aucune majorité ne peut être réunie pour le révoquer. Il est chargé de gérer la copropriété et de convoquer une assemblée générale dans un délai fixé par le juge. Cette procédure, prévue à l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965, suppose de démontrer l'impossibilité de fonctionnement normal de la copropriété.

Quelle est la prescription applicable à une action en responsabilité contre un syndic ?

L'action en responsabilité civile contractuelle contre un syndic se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, conformément à l'article 2224 du Code civil. Ce délai court à partir du moment où le syndicat ou le copropriétaire a eu connaissance - ou aurait dû avoir connaissance - du manquement et du préjudice en résultant.

Quel est le privilège du syndicat pour le recouvrement des charges impayées ?

Le syndicat des copropriétaires dispose d'un privilège immobilier spécial sur le lot du copropriétaire débiteur, en vertu de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, pour les deux dernières années de charges. Ce privilège prime sur les créances hypothécaires inscrites postérieurement. La voie de l'injonction de payer permet d'obtenir rapidement un titre exécutoire sans débat contradictoire si le débiteur ne s'y oppose pas.

Le plan pluriannuel de travaux est-il obligatoire pour toutes les copropriétés ?

Depuis le 1er janvier 2024, le plan pluriannuel de travaux (PPT) est obligatoire pour toutes les copropriétés de plus de quinze ans comportant au moins 11 lots à usage de logements, bureaux ou commerces (seuil abaissé progressivement par la loi Climat et résilience du 22 août 2021). Le PPT doit couvrir dix ans et alimenter le fonds de travaux à hauteur d'au moins 2,5 % du montant des travaux estimés.

Dans ce dossier

Cet article fait partie du dossier Droit de la copropriété.

Sur le même sujet

Autres articles de Richard R. Cohen

Appeler Poser ma question